Code des juridictions financières

CHAPITRE Ier : Nominations

Article R221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des magistrats lors de leur nomination ou promotion

Résumé Les magistrats sont classés dans leur grade selon l'ordre de leur nomination ou promotion.

Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.

Article R221-2

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Établissement de la liste d'aptitude pour les présidents et vice-présidents des chambres régionales des comptes

Résumé Une liste de personnes qui peuvent être présidents ou vice-présidents des chambres régionales des comptes est mise à jour chaque année et publiée au Journal officiel.

La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu'à la publication de la liste d'aptitude établie au titre de l'année suivante.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les conseillers présidents remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-2.

Article R221-3

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Nominations et affectation des conseillers des chambres régionales des comptes

Résumé Cet article dit comment on recrute et forme les conseillers des chambres régionales des comptes.

Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur formation initiale à l'institut.

Ils choisissent leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

Article R221-4

Lorsque le nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public est inférieur à quatre ou n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté au nombre des conseillers des chambres régionales des comptes nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application de l'article L. 221-4.

Article R221-5

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Désignation des représentants à la commission de nomination

Résumé Des membres sont choisis pour représenter la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes à la commission de nomination, avec des remplaçants.

Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.

Article R221-6

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Report du reliquat de contingent

Résumé Si la commission ne peut pas proposer assez de nominations, le surplus est reporté à l'année suivante.
Mots-clés : nominations report commission contingent cycle annuel

Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.

Article R221-7

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Conditions de recrutement des conseillers de chambre régionale des comptes

Résumé Pour être conseiller, il faut avoir un certain niveau dans la fonction publique ou l'armée.

Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

Article R221-8

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Détails de la procédure de recrutement des conseillers

Résumé Le premier président décide chaque année combien de conseillers peuvent être recrutés et quand il faut postuler.

Chaque année, le premier président détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.

Article R221-9

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Procédure d'examen des candidatures pour les chambres régionales des comptes

Résumé Pour un poste dans les chambres régionales des comptes, les candidats passent un examen et une audition, puis sont inscrits sur une liste valable un an.

L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

a) Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

b) Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

Article R221-10

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Nomination et affectation des conseillers des chambres régionales des comptes

Résumé Les conseillers choisissent leur poste et suivent une formation dans l'année qui suit leur recrutement.

Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

Article R221-11

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Nomination et classement des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats des chambres régionales des comptes sont classés différemment en fonction de leur ancien job.

I. - Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller.

Les magistrats recrutés par la voie des concours externes et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation de ce doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les magistrats qui détenaient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans, un indice brut supérieur à celui afférent au dernier indice brut du grade de conseiller, bénéficient d'une indemnité compensatrice.

II. - Les magistrats qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement au premier échelon du grade de conseiller, à l'échelon de ce grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par eux dans leur dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

III. - Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au septième échelon du grade de conseiller avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

Article R221-12

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Classement et ancienneté des conseillers recrutés par l'Institut national du service public

Résumé Les conseillers recrutés par l'Institut national du service public gardent leur ancienneté et leur niveau de traitement en changeant de poste.

Les membres de corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

Article R221-13

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Classement des conseillers nommés par application de l'article L. 221-4

Résumé Les nouveaux conseillers sont placés à l'échelon équivalent à leur ancien salaire, ou à un échelon supérieur, avec une compensation si ce n'est pas possible.

Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.

Article R221-14

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Reconnaissance des périodes de formation comme services effectifs

Résumé Les formations des conseillers des chambres régionales des comptes comptent comme du travail effectif.

Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.

Article R221-15

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Détachement des magistrats et fonctionnaires dans les chambres régionales des comptes

Résumé Certains magistrats et fonctionnaires peuvent travailler temporairement dans les chambres régionales des comptes et rester éligibles pour des avancements.

Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie.

Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.