Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R220-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel au sein du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes doivent garder le secret sur les discussions.}`

Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

Article R220-15

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Règles de réunion du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Le Conseil supérieur peut se réunir si le président le décide ou si quatre membres le demandent par écrit dans les deux mois.

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R220-16

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Réglement intérieur et procès-verbal du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé Le Conseil fait ses règles de fonctionnement et rédige un compte-rendu de chaque réunion, qu'il envoie aux membres dans le mois.

Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.

Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire général de la Cour des comptes et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

Article R220-17

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Modalités de consultation à distance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Résumé En cas d'urgence, les membres du Conseil supérieur peuvent se réunir à distance pour donner leur avis sur un projet du Gouvernement.

I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

III.-L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16.