Code des juridictions financières

Article R221-6

Article R221-6

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Report du reliquat de contingent

Résumé Si la commission ne peut pas proposer assez de nominations, le surplus est reporté à l'année suivante.
Mots-clés : nominations report commission contingent cycle annuel

Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2002

Abrogé le samedi 3 février 2024

Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.