Article R221-6
Abrogé depuis le 2024-02-03 par Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Report du reliquat de contingent
Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
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