Code des juridictions financières

CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

Article R222-1

L'obligation de résidence à laquelle les magistrats des chambres régionales des comptes sont astreints, en vertu de l'article L. 222-1, est considérée comme remplie lorsque ces magistrats résident dans l'une des communes qui composent l'agglomération où la chambre régionale a son siège. En ce qui concerne la chambre des comptes de l'Ile-de-France, cette obligation est regardée comme satisfaite si les magistrats de cette chambre résident dans l'un des départements du ressort de la chambre.

Article R222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de résidence des magistrats en Martinique, Guadeloupe et Guyane

Résumé Les juges des chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane doivent vivre dans l'un de ces trois départements pour respecter leur règle de résidence.
Mots-clés : juridiction financière résidence magistrats chambres régionales des comptes Martinique Guadeloupe Guyane

En ce qui concerne les chambres régionales des comptes de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, l'obligation de résidence des magistrats de ces chambres est satisfaite par une résidence dans l'un de ces trois départements.

Article R222-3

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Position de disponibilité pour les magistrats exerçant un mandat de conseiller économique et social

Résumé Un juge qui devient conseiller économique et social est mis en disponibilité par le Premier ministre.

Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.

Article R222-4

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Obligations de mutation ou de mise en disponibilité des magistrats en cas de changement de statut de leur conjoint ou concubin

Résumé Si le partenaire d'un magistrat devient élu local, le magistrat doit changer de poste ou prendre un congé.

Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

Article R222-5

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Participation des magistrats aux travaux extérieurs

Résumé Les magistrats doivent demander la permission pour travailler à l'extérieur de leur chambre.

La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.

Article R222-6

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Incompatibilités post-retirade pour les magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats retraités ne peuvent pas travailler dans certains organismes pendant trois ans s'ils ont eu des conflits d'intérêts, et doivent demander l'avis du collège de déontologie pour travailler dans un organisme contrôlé par leur ancienne chambre.

Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.