Code des juridictions financières

Paragraphe 4 : Dépense obligatoire

Article R273-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé La demande de contrôle des finances en Polynésie française doit être claire et envoyée aux autorités.

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifiée.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le représentant de l'établissement public.

Article R273-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité de la demande à la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre territoriale des comptes choisit si une demande est valide.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande.

Article R273-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des dépenses obligatoires en Polynésie française

Résumé Si une dépense est obligatoire mais qu'il n'y a pas assez d'argent, la chambre demande d'ajuster le budget.

La chambre territoriale des comptes se prononce sur le caractère obligatoire de la dépense.

Si la dépense est obligatoire et si la chambre constate l'absence ou l'insuffisance des crédits nécessaires à sa couverture, elle met en demeure la Polynésie française ou l'établissement public concerné d'ouvrir les crédits correspondants par une décision modificative au budget.

Article R273-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de décision en cas de dépense non obligatoire ou de crédits suffisants

Résumé Si une dépense n'est pas nécessaire ou que l'argent est suffisant, la chambre territoriale des comptes le dit au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française.

Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné ainsi qu'au haut-commissaire.

Article R273-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'ouverture des crédits suite à mise en demeure

Résumé Après un avertissement, la Polynésie française doit ouvrir les crédits nécessaires dans un mois et le dire à la chambre et au haut-commissaire dans les huit jours.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'avis portant la mise en demeure visée à l'article R. 273-16, la Polynésie française ou l'établissement public intéressé procède à l'ouverture des crédits nécessaires. La décision correspondante est transmise à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire de la République dans les huit jours de son adoption.

Article R273-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux autorités sur la date limite des observations en Polynésie française

Résumé Le président dit aux responsables quand ils doivent faire leurs remarques, par écrit ou à l'oral, et ils peuvent avoir quelqu'un avec eux.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations.

Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

Article R273-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de proposition de la chambre territoriale des comptes en cas de saisine par le haut-commissaire

Résumé La chambre territoriale des comptes a un délai pour proposer des solutions après avoir reçu tous les documents nécessaires lorsque le haut-commissaire de la République lui demande d'examiner une décision budgétaire.

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie par le haut-commissaire de la République d'une décision budgétaire, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 273-1, R. 273-4, R. 273-9 et R. 273-14.

Article R273-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions de la chambre territoriale des comptes pour le règlement du budget

Résumé La chambre territoriale des comptes donne des conseils pour régler le budget à des responsables.

La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.

Article R273-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de la décision de réglement du budget en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire doit envoyer sa décision de réglement du budget au président de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, ainsi qu'à la chambre, dans les 20 jours suivant l'avis de la chambre.

La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes au président de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Article R273-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle budgétaire des établissements publics en Polynésie française

Résumé Les responsables des établissements publics en Polynésie française doivent publier les informations budgétaires sous leur responsabilité.

Lorsqu'un établissement public à caractère administratif de la Polynésie française est soumis à un contrôle budgétaire prévu par les articles 185-1, 185-3, 185-4 et 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communications et les notifications mentionnées à la présente section sont effectuées au président de l'établissement intéressé qui assure sous sa responsabilité les publications requises.