Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Absence d'adoption ou de transmission du budget

Article R273-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du haut-commissaire lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire doit transmettre les documents nécessaires pour faire le budget et prouver qu'ils ont été donnés à la bonne personne, ainsi que les budgets de l'année précédente.

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément aux articles 185-1 et 185-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à l'établissement public concerné.

L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.

Article R273-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si la chambre territoriale des comptes est saisie, le haut-commissaire doit le dire au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française.

Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R273-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé L'avis de la chambre territoriale des comptes doit être publié rapidement et informer tout le monde.

La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné ; les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public concerné sont informés de la teneur de cet avis.L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président de la Polynésie française ou du président de l'établissement public concerné.