Code des juridictions financières

Paragraphe 2 : Absence d'équilibre du budget

Article R273-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en cas de saisine par le haut-commissaire

Résumé Si le haut-commissaire demande un contrôle de budget, il doit donner tous les documents utilisés.

Lorsque le haut-commissaire de la République saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.

Article R273-5

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Obligation d'information en cas de saisine de la chambre territoriale des comptes

Résumé Si la chambre territoriale des comptes est saisie, le haut-commissaire informe les autorités concernées.

Le haut-commissaire informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou le président de l'établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.

Article R273-6

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Dispositions spécifiques à la Polynésie française en cas de déséquilibre budgétaire

Résumé Si le budget est déséquilibré, seule la Polynésie française ou l'établissement public concerné peut le régler.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.

Article R273-7

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Délai de communication de la nouvelle délibération budgétaire en Polynésie française

Résumé En cas de nouvelle décision budgétaire, l'assemblée de la Polynésie française doit informer le haut-commissaire et la chambre territoriale des comptes rapidement.

La nouvelle délibération de l'assemblée de la Polynésie française ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée dans le délai de huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

Article R273-8

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Procédure de notification en cas d'absence d'équilibre budgétaire en Polynésie française

Résumé La chambre territoriale des comptes informe les autorités de la Polynésie française des mesures prises pour équilibrer le budget.

Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime suffisantes les mesures de redressement adoptées, notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis par lequel elle en prend acte.

Dans le même délai et si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, la chambre notifie au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné un avis motivé en vue du règlement du budget dans les conditions prévues à l'article 185-3 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.