Code des juridictions financières

Section 2 : Des communes et établissements publics communaux et intercommunaux

Article R273-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des actes budgétaires des communes en Polynésie française

Résumé Les communes de Polynésie française suivent des règles de contrôle budgétaire spécifiques.

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par les première et deuxième parties du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elles sont applicables en Polynésie française.

Article R273-25

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Avis de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française sur la répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat

Résumé La chambre territoriale des comptes dit comment les communes doivent payer pour le budget d'un syndicat.

La chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire de la République, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres, selon les modalités définies à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.