Code des juridictions financières

Paragraphe 3 : Absence de transmission ou déficit du compte administratif

Article R273-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions en cas d'absence de transmission du compte administratif en Polynésie française

Résumé Si le compte administratif n'est pas envoyé, les mêmes règles de contrôle s'appliquent.

La procédure définie aux articles R. 273-4 à R. 273-8 s'applique lorsque la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article 185-9 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article R273-10

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Transmission des documents budgétaires en Polynésie française

Résumé Quand il y a un problème avec les comptes, le représentant de l'État doit envoyer tous les documents budgétaires des deux années concernées à la chambre territoriale des comptes.

Lorsque le haut-commissaire de la République en Polynésie française saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il joint à sa saisine, outre le compte administratif et le compte de gestion, l'ensemble des documents budgétaires se rapportant à l'exercice intéressé et à l'exercice suivant.

Article R273-11

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Propositions pour rétablissement de l'équilibre budgétaire en Polynésie française

Résumé Si le budget de la Polynésie française est déséquilibré, la chambre propose des solutions pour le corriger, ou dit qu'il n'y a rien à faire si le problème est petit.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures relevant de la seule responsabilité de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné, propres à apurer le déficit constaté. Elles précisent la période au cours de laquelle l'apurement doit intervenir.

La chambre, si elle constate que le déficit n'atteint pas le seuil fixé par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qu'il n'y a pas lieu de proposer des mesures de redressement, notifie sa décision motivée au haut-commissaire, au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné.

Article R273-12

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Mesures à prendre en cas de déficit budgétaire en Polynésie française

Résumé Si le budget ne corrige pas assez un déficit, la chambre propose des solutions. Sinon, elle le note.

Lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre territoriale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le haut-commissaire, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 273-6. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate.

Article R273-13

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Contrôle et notification des déficits budgétaires en Polynésie française

Résumé Si la chambre trouve un déficit budgétaire, elle en parle aux autorités et suit une procédure spécifique.

Si, dans l'exercice de ses missions, la chambre territoriale des comptes constate que l'exécution du budget s'est traduite par un déficit susceptible d'entraîner les mesures de rétablissement de l'équilibre prévues par l'article 185-10 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle en informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné, et le haut-commissaire. La procédure prévue aux articles R. 273-10 et R. 273-11 est applicable.