Code des juridictions financières

Section 3 : Dispositions statutaires

Article L262-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité de magistrat des membres de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les membres de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie sont des magistrats.

Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.

Article L262-23

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Inamovibilité des magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les magistrats de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas être transférés sans leur accord, sauf pour le service national.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article L262-24

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Prestations de serment des magistrats de la chambre territoriale de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les nouveaux juges de la Nouvelle-Calédonie doivent jurer de bien faire leur travail et de garder les secrets.

Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Article L262-25

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Dispositions applicables aux présidents et magistrats des chambres territoriales des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les mêmes règles que pour les présidents et magistrats en métropole s'appliquent, mais avec la chambre territoriale des comptes.

Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

Article L262-26

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Conformité des membres de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie aux normes professionnelles

Résumé Les membres de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie doivent suivre des règles précises lors de leur travail.

Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article L262-27

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Participation des magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales

Résumé Les juges de la Nouvelle-Calédonie votent pour choisir des représentants au Conseil supérieur des chambres régionales.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-28

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Compétences du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes a les mêmes pouvoirs qu'en France.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.

Article L262-29

Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.