Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

Article L262-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentants du ministère public dans la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article L262-19 dit que des magistrats de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie représentent le ministère public et travaillent avec le procureur général.

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article L262-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des magistrats du ministère public en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les magistrats de la Nouvelle-Calédonie peuvent être temporairement affectés au ministère public.

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article L262-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Un juge peut remplacer temporairement le procureur à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie pendant six mois, s'il est choisi par le président de la chambre et approuvé par deux hauts responsables, et cela peut s'arrêter sur décision du procureur général.

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.