Article LO132-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rapport et conformité des comptes pour les projets de loi de règlement
Résumé La Cour des comptes fait un rapport et vérifie les comptes pour chaque loi, puis les donne au Parlement.
Mots-clés : Cour des comptes Rapport Conformité Comptabilité Projet de loi
La Cour des comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est remis au Parlement, sitôt son arrêt par la Cour des comptes. Il est ultérieurement annexé au projet de loi de règlement.
La Cour établit la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et les comptes généraux de l'Etat. Cette déclaration est annexée au projet de loi de règlement.
Article L132-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Publication des subventions exceptionnelles aux communes
Résumé Le rapport annuel de la Cour des comptes doit indiquer quelles communes ont reçu des aides exceptionnelles et combien elles ont reçu.
Mots-clés : Subventions Communes Cour des comptes Budget de l'Etat
La liste des communes ayant bénéficié de subventions exceptionnelles en vertu des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes et le montant détaillé de ces subventions font l'objet d'une publication dans le rapport annuel de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l'Etat.
Article LO132-2-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
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Rapport annuel de la Cour des comptes sur les comptes du régime général
Résumé La Cour des comptes vérifie chaque année les comptes du régime général et envoie un rapport au Parlement et au Gouvernement avant le 30 juin.
Mots-clés : Cour des comptes Comptabilité Sécurité sociale Rapport annuel Régime général
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport présentant le compte rendu des vérifications qu'elle a opérées en vue de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général, relatifs au dernier exercice clos, établis conformément aux dispositions du livre Ier du code de la sécurité sociale. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes, et au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle afférente aux comptes concernés.
Article L132-3
Abrogé depuis le 1996-07-23
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Rapport annuel de la Cour des comptes sur les organismes de sécurité sociale
Résumé Chaque année, la Cour des comptes envoie au Parlement un rapport qui résume les comptes des organismes de sécurité sociale et les avis des comités départementaux, en se basant sur les comptes de l'année précédente.
Mots-clés : Cour des comptes sécurité sociale comptes publics rapports parlementaires
Chaque année, la Cour des comptes transmet au Parlement un rapport analysant les comptes de l'ensemble des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et faisant une synthèse des avis émis par les comités départementaux d'examen des comptes de la sécurité sociale, éventuellement complété par ses observations aux autorités de tutelle et les réponses de celles-ci. Les comptes et les observations visés au présent alinéa sont ceux relatifs à l'avant-dernière année précédant celle de la transmission au Parlement.
Article LO132-3
Abrogé depuis le 2017-05-01
Chaque année, la Cour des comptes établit un rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Ce rapport comprend l'avis de la cour mentionné au 2° du VIII de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente, en outre, une analyse de l'ensemble des comptes des organismes de sécurité sociale soumis à son contrôle et fait une synthèse des rapports et avis émis par les organismes de contrôle placés sous sa surveillance. Ce rapport est remis au Parlement et au Gouvernement sitôt son arrêt par la Cour des comptes.
Les réponses faites aux observations de la Cour des comptes sont jointes au rapport.
Article L132-3-1
Abrogé depuis le 2005-08-03
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Saisie de la Cour des comptes par la commission parlementaire
Résumé La commission parlementaire peut demander à la Cour des comptes d’enquêter sur les organismes de sécurité sociale pour vérifier l’application des lois de financement.
Mots-clés : Cour des comptes sécurité sociale finance publique contrôle parlementaire
La Cour des comptes peut être saisie par la commission parlementaire compétente de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de cette commission, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle.
Article LO132-3-1
Abrogé depuis le 2017-05-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Saisie de la Cour des comptes par les commissions parlementaires
Résumé Les commissions parlementaires peuvent demander à la Cour des comptes d'enquêter sur la façon dont les lois de financement de la sécurité sociale sont appliquées, puis la Cour transmet les résultats à la commission qui décide de les publier.
Mots-clés : Cour des comptes sécurité sociale commissions parlementaires contrôle financier législation
La Cour des comptes peut être saisie, par les commissions parlementaires saisies au fond des projets de loi de financement de la sécurité sociale, de toute question relative à l'application des lois de financement de la sécurité sociale et procède, dans ce cadre et à la demande de ces commissions, aux enquêtes sur les organismes soumis à son contrôle. Les conclusions de ces enquêtes sont communiquées à la commission dont la demande d'enquête émane. La commission statue sur leur publication.
Article L132-4
Abrogé depuis le 2011-12-15
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Enquêtes de la Cour des comptes
Résumé La Cour des comptes fait des enquêtes quand les commissions parlementaires le demandent, sur les services ou entreprises qu'elle surveille.
Mots-clés : Cour des comptes enquêtes contrôle parlement services publics
La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle, ainsi que des organismes et entreprises qu'elle contrôle en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2.
Article L132-3-2
Abrogé depuis le 2017-05-01
Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'application des lois de financement de la sécurité sociale, la Cour des comptes, sans préjudice des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-8, est habilitée à recueillir, en liaison avec les chambres régionales des comptes, des informations auprès des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Les rapports de certification des établissements mentionnés à l'article L. 6161-3 du code de la santé publique sont transmis sans délai à la Cour des comptes.
Elle établit, en liaison avec les chambres régionales des comptes, un programme trisannuel des travaux à mener notamment sur l'évaluation comparative des coûts et des modes de gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux financés par l'assurance maladie, quel que soit leur statut public ou privé. Elle en rend compte dans le rapport mentionné à l'article LO 132-3.
Article L132-4
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances et par les commissions d'enquête du Parlement sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
Article L132-5
Abrogé depuis le 2017-05-01
Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, de leur propre initiative ou sur proposition d'une commission permanente dans son domaine de compétence ou de toute instance permanente créée au sein d'une des deux assemblées parlementaires pour procéder à l'évaluation de politiques publiques dont le champ dépasse le domaine de compétence d'une seule commission permanente.
Les demandes formulées au titre du premier alinéa ne peuvent porter ni sur le suivi et le contrôle de l'exécution des lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, ni sur l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ou aux finances de la sécurité sociale.
L'assistance de la Cour des comptes prend la forme d'un rapport. Ce rapport est communiqué à l'autorité qui est à l'origine de la demande, dans un délai qu'elle détermine après consultation du premier président de la Cour des comptes et qui ne peut excéder douze mois à compter de la saisine de la Cour des comptes.
Le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, lorsqu'il est à l'initiative de la demande d'assistance de la Cour des comptes, et, dans les autres cas, la commission permanente ou l'instance permanente à l'origine de la demande d'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport qui lui a été transmis.
Article L132-5-1
Abrogé depuis le 2017-05-01 par [object Object]
Le Premier ministre peut demander à la Cour des comptes la réalisation de toute enquête relative à l'exécution des lois de finances, à l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que de toute enquête sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle ou à celui des chambres régionales ou territoriales des comptes.
Article L132-6
Abrogé depuis le 2017-05-01
Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes qui en établit une synthèse et, sur cette base, émet un avis sur la qualité des comptes de ces administrations publiques. Cet avis est transmis au Premier ministre, au ministre chargé du budget et aux présidents des assemblées parlementaires.
Article L132-7
Abrogé depuis le 2017-05-01
La Cour des comptes établit chaque année un rapport portant sur la situation financière et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.