Code des juridictions financières

Article L132-0-1

Article L132-0-1

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Défintion des compétences de la Cour des Comptes

Résumé La Cour des comptes sait ce qu'elle doit faire quand le Parlement ou le Gouvernement le lui demande, grâce à des règles précises.

Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code.


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Version 1

Les attributions et compétences que la Cour des comptes exerce à la demande du Parlement ou du Gouvernement sont définies par l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et par les articles L. 132-0-1 et suivants du présent code.