Code des impositions sur les biens et services

Article L452-20

Article L452-20

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Définition de la contrepartie de la représentation d'un spectacle vivant

Résumé Le coût d'un spectacle vivant peut être le prix du billet ou le coût pour avoir le droit de le montrer.

La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.


Historique des versions

Version 1

La contrepartie de la représentation s'entend :

1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;

2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.