Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Régularisations

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report de l'exigibilité d'une taxe sous certaines conditions

Résumé. Un texte de loi explique quand une taxe doit être payée, surtout si certains critères ne sont pas remplis tout de suite.

Les dispositions de la présente section sont applicables, par dérogation à l'article L. 141-2, aux évènements postérieurs au fait générateur du droit à déduction.
Si aucun des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 n'est satisfait lors de ces évènements, l'exigibilité résultant des dispositions de la présente section est reportée au moment où le premier de ces critères est rempli.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moments d'exigibilité des ajustements de taxe déductible

Résumé. L'article explique quand les ajustements de la taxe déductible sur un bien ou service deviennent dus, soit après une régularisation ou à la fin de chaque année civile.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service devient exigible à chacun des moments suivants :
1° A la suite de toute régularisation de la taxe supportée en application des dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, au moment où l'un des critères prévus au 2° de l'article L. 224-2 est satisfait ;
2° A l'achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est devenu exigible un montant déductible constaté à partir de prévisions ou d'éléments provisoires en application de l'article L. 226-3 ou de l'article L. 226-7.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'exigibilité des ajustements de taxe

Résumé. Le texte explique quand les ajustements de la taxe sur les biens et services deviennent dus, notamment en cas de changement d'utilisation ou de rupture de lien avec les opérations économiques.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moments où les ajustements de taxe sur les biens d'investissement deviennent dus

Résumé. L'article explique quand les ajustements de la taxe sur les biens d'investissement deviennent dus, comme lors de changements d'utilisation ou à la fin de chaque année.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur les biens invendus

Résumé. La taxe sur les biens invendus ou non transportés devient due au moment où la taxe principale est exigible.

Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu au sens de l'article L. 221-29 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec les missions de cette entité ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 221-29.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Section 2 : Régularisations
Article L224-6
Article L224-7
Article L224-8
Article L224-9
Article L224-10