Code des impositions sur les biens et services

Article L224-8

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exigibilité des ajustements de taxe

Résumé. Le texte explique quand les ajustements de la taxe sur les biens et services deviennent dus, notamment en cas de changement d'utilisation ou de rupture de lien avec les opérations économiques.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service autre qu'un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des évènements suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction, au début de l'utilisation ;
2° Lorsque l'utilisation du bien est modifiée, selon le cas :
a) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations ouvrant droit à déduction de la taxe d'amont ;
b) Au début de l'utilisation en tant qu'intrant d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe d'amont ;
3° A la date à laquelle intervient :
a) La modification du montant de taxe déductible en raison de l'évolution des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du présent titre relative aux exclusions du droit à déduction ;
b) Le début ou la fin de l'application d'un régime particulier dans les cas prévus par les articles L. 233-23, L. 234-22 et L. 255-27 ;
4° Lors de toute rupture du lien direct et immédiat avec les opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti qui supporte la taxe.