Code des impositions sur les biens et services

Article L224-9

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Moments où les ajustements de taxe sur les biens d'investissement deviennent dus

Résumé. L'article explique quand les ajustements de la taxe sur les biens d'investissement deviennent dus, comme lors de changements d'utilisation ou à la fin de chaque année.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le complément ou la minoration de droit à déduction de la taxe grevant un bien d'investissement devient également exigible lors de chacun des moments suivants :
1° Lorsque le bien n'est pas utilisé dès l'intervention du fait générateur du droit à déduction ou dès le moment où il est réaffecté au sens de l'article L. 223-35 :
a) Lors de tout évènement antérieur au début de l'utilisation qui conduit le bien d'investissement à ne plus répondre à la qualification de bien d'investissement ;
b) Au début de l'utilisation ;
2° A l'achèvement de chaque année civile de la période de déduction de ce bien au sens de l'article L. 223-24, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée à cette année en application de l'article L. 223-25 ;
3° Lors de toute modification de l'utilisation du bien au sens de l'article L. 223-32 ou de sa réaffectation au sens de l'article L. 223-35, s'agissant de la fraction du montant de taxe déductible imputée aux années civiles suivant cet évènement.