Article L218-1
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles du présent chapitre.
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Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles du présent chapitre.
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Par dérogation à l'article L. 180-1, la taxe dont un particulier est redevable et à laquelle est soumise une importation de biens est, pour les éléments mentionnés à cet article, régie par les dispositions du code des douanes.
Les situations particulières dans lesquelles le premier alinéa est applicable alors que le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation est une entité autre qu'un particulier sont prévues aux articles L. 218-3, L. 222-13, L. 233-25, L. 234-10 et L. 235-34.
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Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est également applicable dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget dans les cas suivants :
1° Lorsque la déclaration en douane de l'importation bénéficie de simplifications prévues par le code des douanes de l'Union et ou des règlements qui le complètent ou en déterminent les modalités d'application ;
2° Lorsque le redevable n'est, au titre d'autres opérations qu'il effectue, tenu à aucune obligation d'identification pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France.
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Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations de transmission d'informations prévues à l'article L. 216-24 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
Les prérogatives dont dispose l'administration pour constater la base d'imposition d'une importation sont celles prévues par le code des douanes pour constater, déterminer ou contrôler la valeur en douanes mentionnée à l'article 70 du code des douanes de l'Union.
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Sans préjudice de l'article L. 180-1, sont régis par les dispositions du code des douanes :
1° Le contrôle des obligations des intermédiaires dans la production ou la transmission de la preuve de l'exportation mentionnés à l'article L. 215-40 ;
2° La répression de l'inobservation des obligations mentionnées au 1°.
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Par dérogation à l'article L. 180-1, le contrôle et la répression des manquements aux obligations résultant du second alinéa de l'article L. 216-48 sont régis par les dispositions du code des douanes qui renvoient à cette disposition ou qui utilisent l'expression « contributions indirectes ».
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