Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions propres aux importations

Article L216-24

Toute importation donne lieu à la communication préalable à l'administration des éléments relatifs à l'identification du redevable et aux caractéristiques de l'opération dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L216-25

Par dérogation à l'article L. 161-1, l'exonération de l'importation préalable à un transport intra-européen par une personne morale non assujettie prévue à l'article L. 213-19 est constatée sur la base d'une demande de remboursement.