Code des impositions sur les biens et services

Section 4 : Autres dispositions

Article L233-24

Le destinataire de l'opération pour laquelle un taux nul a été constaté en application de l'article L. 233-22 est redevable de la taxe lorsque les conditions d'application de ce taux nul ne sont pas remplies.

Article L233-25

Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque, pour une importation de biens relevant des relations diplomatiques ou assimilées, le redevable est une entité éligible.