Code des impositions sur les biens et services

Section 4 : Autres dispositions

Article L235-30

L'entité éligible mentionnée à l'article L. 235-17 est redevable de la taxe à laquelle est soumise l'opération mentionnée à ce même article.

Article L235-31

Donne lieu à une information de l'administration :
1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 235-3 ou à l'article L. 235-7.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.

Article L235-32

L'article L. 235-31 n'est pas applicable au bien destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.
Pour un tel bien, l'entité éligible informe l'administration de l'intervention de l'opération mentionnée à l'article L. 235-17.

Article L235-33

Pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses ou des victimes de catastrophes, les écritures comptables de l'entité éligible permettent le contrôle par l'administration de l'acquisition et de l'utilisation des biens aux fins de l'application du présent chapitre.

Article L235-34

Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens éligibles est une entité éligible.