Code des impositions sur les biens et services

Section 2 : Petits acquéreurs non identifiés en France

Article L222-9

Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour les petits acquéreurs non identifiés en France sont déterminées par les dispositions du titre Ier du présent livre et par celles de la présente section, sans préjudice, le cas échéant, de l'application d'un autre régime particulier.

Article L222-10

Un assujetti ou une personne morale non assujettie est qualifié de petit acquéreur non identifié en France lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est qualifié de petit acquéreur intra-européen non taxé sur le territoire métropolitain ;
2° S'il est assujetti, il n'est destinataire d'aucune prestation de services fournie depuis l'étranger au sens de l'article L. 215-4 et qui relève de l'article L. 211-92 ;
3° Le cas échéant, toute livraison de biens ou prestations de services qu'il effectue à titre onéreux sur l'un des trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7 remplit l'une des conditions suivantes :
a) L'opération relève d'une exonération dérogatoire ;
b) Le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette opération ;
c) L'opération relève des dérogations prévues au 1° de l'article L. 215-27 en raison de son caractère occasionnel ;
4° S'il est établi sur l'un des trois territoires de taxation, il n'effectue aucune prestation de services qui satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Cette prestation relève de l'article L. 211-92 ;
b) En application du même article L. 211-92, elle est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
c) Le destinataire est redevable de la taxe en application des dispositions équivalentes à l'article L. 215-5 qui sont applicables sur le territoire mentionné au b.

Article L222-11

Par dérogation à l'article L. 211-72, le lieu de la prestation de services fournie à une personne morale non assujettie est celui qui serait déterminé pour la même prestation fournie à un particulier lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Cette personne morale n'exerce aucune activité en tant qu'assujetti ;
2° Cette personne morale est qualifiée de petit acquéreur non identifié en France.
A cette fin, lorsque le lieu de la prestation est déterminé en fonction du lieu de la résidence du particulier, il est retenu à la place le lieu de l'établissement destinataire de la prestation.

Article L222-13

Le premier alinéa de l'article L. 218-2 est applicable lorsque le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation de biens est un petit acquéreur non identifié en France.