Code des douanes

Article 165 B

Article 165 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des taxes sur les huiles minérales dans les usines exercées

Résumé Certaines huiles ne paient pas de taxes dans certaines usines, sauf pour les usines d'extraction où seules les huiles extraites sont exonérées.
  1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.

  1. (Abrogé)

Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application fiscale

Résumé des changements L’article précise désormais que la suspension concerne uniquement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour les huiles minérales du tableau C, remplaçant l’expression plus générale « des taxes intérieures ».

En vigueur à partir du mercredi 6 mars 2019

Abrogé le vendredi 22 février 2222

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles sont passibles.

2. (Abrogé)

Version 3

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Réduction des exemptions fiscales sur les huiles minérales

Résumé des changements La loi supprime les mentions de « redevances » dans les suspensions fiscales applicables aux huiles minérales et abroge l’article qui exemptait ces huiles lorsqu’elles étaient consommées dans les usines pour la fabrication ou la production d’énergie.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation dont elles sont passibles.

2. (Abrogé)

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une clause sur les huiles minérales du tableau C

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle disposition autorisant la suspension des taxes et redevances pour les huiles minérales du tableau C dans certaines usines.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes intérieures de consommation et redevances dont elles sont passibles.

2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des taxes et redevances dont elles sont passibles.

Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de l'article 165, aux produits qui y sont extraits.

2. Les huiles minérales ne sont pas soumises aux taxes et redevances dont elles sont passibles lorsqu'elles sont consommées dans l'enceinte des usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 aux fins de fabrication d'autres huiles minérales et à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.