Code des douanes

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des intermédiaires dans les infractions en ligne

Résumé. Les douanes peuvent demander à un intermédiaire de vérifier si ses services en ligne ont servi à commettre une infraction.

Lorsque les agents de l'administration des douanes habilités, ayant au moins le grade de contrôleur, constatent qu'une infraction mentionnée aux articles L. 513-1 à L. 513-3 et L. 513-5, ou qu'une infraction de vente ou d'acquisition à distance de tabac mentionnée à l'article L. 3515-6-12 du code de la santé publique a été commise à partir d'une interface en ligne ou en ayant recours à un moyen de communication électronique, ils peuvent inviter l'intermédiaire à leur faire connaître, dans un délai qu'ils fixent et qui ne peut être inférieur à trois jours, si les services de communication au public en ligne qu'il propose ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure contre les contenus illicites en ligne

Résumé. Les douanes peuvent demander aux intermédiaires de rendre inaccessibles les contenus en ligne utilisés pour commettre des infractions.

Après avoir pris connaissance des observations de l'intermédiaire ou en l'absence d'observations dans le délai imparti, les agents de l'administration des douanes habilités peuvent lui signifier, par un avis motivé, que les services de communication au public en ligne qu'il propose ou que le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages auquel il procède ont constitué le moyen de commettre l'infraction.
Après réception de cet avis et dans le délai imparti par ce dernier, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, l'intermédiaire informe l'autorité qui l'a émis de la suite qu'il lui a donnée. Il précise les mesures qu'il entend prendre ou qu'il a prises afin que les contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-1 soient rendus inaccessibles, ainsi que la date de leur effectivité.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
Article L642-1
Article L642-2