Code des douanes

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les intermédiaires face aux infractions en ligne

Résumé. Les douanes peuvent demander aux intermédiaires de vérifier si leurs services en ligne ont servi à commettre des infractions, avec un délai de réponse d'au moins trois jours.

La demande mentionnée à l'article L. 642-1 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
2° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;
4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu d'un avis motivé dans les procédures douanières

Résumé. L'article décrit les informations que doit contenir un avis motivé envoyé par les douanes à un intermédiaire, comme la description des infractions et le délai pour répondre.

L'avis motivé prévu à l'article L. 642-2 comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La référence de la demande mentionnée à l'article L. 642-1 ;
2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;
3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées à l'article L. 642-1 ;
4° La qualification des infractions constatées par les agents de l'administration des douanes ;
5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;
6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;
7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERMÉDIAIRES
Article R642-1
Article R642-2