Code des douanes

Article R515-7

Créé le 1 mai 2026 · En vigueur depuis le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions douanières et amendes

Résumé. L'article prévoit une amende de 3700 euros pour des infractions douanières comme les déficits de marchandises en dépôt ou le non-respect des règles dans les zones franches.

Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 du présent code ;
3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-711 du 30 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version clarifie la référence aux articles L. 123-1, L. 123-2 et R. 123-1 en les séparant par des virgules pour une meilleure lisibilité.

Sont punis d'une amende de 3 700 euros : 1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ; 2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1,L. 123-2etR. 123-1 du présent code ; 3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au vendredi 31 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

Sont punis d'une amende de 3 700 euros :
1° Les déficits dans la quantité des marchandises placées en dépôt temporaire dans les lieux mentionnés à l'article 147 du code des douanes de l'Union ;
2° La méconnaissance, par les personnes qui entrent ou qui sortent d'une zone franche ou y exercent une activité, des dispositions des articles 243 et 244 du code des douanes de l'Union ainsi que des articles L. 123-1 et L. 123-2, R. 123-1 du présent code ;
3° La méconnaissance par le représentant en douane des dispositions de l'article R. 221-28.