En vigueur depuis le 1 mai 2026
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Habilitation des agents pour les enquêtes douanières
Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale (Rôle des agents des douanes dans les enquêtes judiciaires) sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 (Enquête sous pseudonyme dans les fraudes douanières) et L. 427-15 (Opération d'infiltration par les douanes) sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.
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