Code des douanes

Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière

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Conditions d'habilitation pour les enquêtes douanières

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés à mener des enquêtes spéciales sous certaines conditions, comme utiliser un pseudonyme ou des dispositifs techniques, mais ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Habilitation des agents pour les enquêtes douanières

Résumé. Les agents des douanes doivent être habilités par le ministre pour mener des enquêtes spéciales, comme utiliser un pseudonyme ou s'infiltrer.

Les habilitations requises pour mettre en œuvre les procédures spéciales d'enquête douanière mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre et celle mentionnée au VI de l'article 28-1 du code de procédure pénale (Rôle des agents des douanes dans les enquêtes judiciaires) sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
Les habilitations mentionnées aux articles L. 427-1 (Enquête sous pseudonyme dans les fraudes douanières) et L. 427-15 (Opération d'infiltration par les douanes) sont délivrées par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects.
Pour l'application du présent article, les habilitations sont délivrées par écrit.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Accès aux habilitations d'enquête douanière

Résumé. Les habilitations des agents des douanes pour mener des enquêtes spéciales sont accessibles aux procureurs et à l'autorité judiciaire concernée.

Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont tenues à disposition des procureurs de la République territorialement compétents.
L'habilitation mentionnée au VI. de l'article 28-1 du code de procédure pénale (Rôle des agents des douanes dans les enquêtes judiciaires) est tenue à disposition de l'autorité judiciaire sous la direction de laquelle est conduite l'enquête judiciaire.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Habilitation des agents pour les enquêtes douanières

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés à mener des enquêtes spéciales, mais seulement s'ils travaillent dans des services spécifiques choisis par le ministre.

Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont délivrées aux agents de l'administration des douanes affectés dans des services et des unités désignés par arrêté du ministre chargé des douanes.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Formation et habilitation des agents douaniers pour les enquêtes spéciales

Résumé. Les agents des douanes peuvent être formés et habilités à utiliser des dispositifs techniques pour enquêter sur certains délits, sans le consentement des personnes concernées.

L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 (Enquête douanière et captation d'images ou de paroles) est délivrée aux seuls agents de l'administration des douanes dont les fonctions justifient le recours à la mise en place de dispositifs techniques mentionnés à l'article L. 427-27 (Enquête douanière et captation d'images ou de paroles), à l'issue d'une formation.
La formation mentionnée au premier alinéa est organisée par la direction dont dépend leur service ou leur unité d'affectation. Elle tient compte des fonctions exercées par les agents de l'administration des douanes, ainsi que de leur expérience au regard des exigences techniques requises pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 427-27 (Enquête douanière et captation d'images ou de paroles).
L'habilitation prévue à l'article L. 427-27 (Enquête douanière et captation d'images ou de paroles) mentionne le suivi d'une formation spéciale.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Validité des habilitations douanières

Résumé. Les habilitations des agents des douanes pour les enquêtes spéciales sont valables tant qu'ils restent dans le même service.

Les habilitations mentionnées au chapitre VII du titre II du présent livre sont valables pendant la durée de l'affectation de l'agent dans le service ou l'unité mentionné à l'article D. 427-3 (Habilitation des agents pour les enquêtes douanières).
Elles deviennent caduques lorsqu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité vient modifier les conditions d'exercice de la mission de l'agent.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Suspension ou retrait des habilitations douanières

Résumé. Un ministre peut suspendre ou retirer l'autorisation spéciale d'un agent des douanes après l'avoir informé et lui avoir donné la possibilité de se défendre.

Le ministre chargé des douanes peut prononcer, par décision motivée, sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects, la suspension d'une habilitation prévue à la présente sous-section ou son retrait.
Préalablement à la proposition de retrait ou de suspension de l'habilitation, le directeur général des douanes et droits indirects en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître sous trente jours ses observations.
La suspension mentionnée au premier alinéa ne peut excéder une durée de deux ans.

En vigueur depuis le 1 mai 2026

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Rétablissement de l'habilitation des agents des douanes

Résumé. Un agent des douanes peut retrouver son habilitation après une suspension, mais doit la redemander si elle a été retirée.

Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1 (Habilitation des agents pour les enquêtes douanières).
A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 1 : Conditions d'habilitation des agents des douanes aux procédures spéciales d'enquête douanière
Article D427-1
Article D427-2
Article D427-3
Article D427-4
Article D427-5
Article D427-6
Article D427-7