Code des douanes

Sous-section 2 : Coup d'achat

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des preuves de contenus illicites par les douanes

Résumé. Les douaniers peuvent enregistrer et conserver des preuves de contenus illicites dans un procès-verbal.

L'extraction, l'acquisition, la transmission en réponse à une demande expresse et la conservation des contenus illicites prévues au dernier alinéa de l'article L. 427-3 sont consignées dans un procès-verbal de constat.
En cas de transmission en réponse à une demande, il est conservé une trace écrite de la demande dans la procédure.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des preuves illicites dans les enquêtes douanières

Résumé. Les contenus illicites obtenus lors d'enquêtes douanières sont copiés et transmis aux services de police spécialisés dans un délai de cinq jours.

Les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 font l'objet d'une copie qui est transmise, en fonction de leur nature, à des officiers ou agents de police judiciaire affectés dans un service spécialisé en la matière, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur extraction ou acquisition.
Le procureur de la République ayant délivré l'autorisation prévue à l'article L. 427-3 est informé par tout moyen de cette transmission.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conservation temporaire des preuves illicites par les douanes

Résumé. Les douaniers peuvent garder des preuves illicites pendant trois mois, dans des conditions sécurisées, avant de les détruire.

Sans préjudice de leur conservation comme éléments de preuve dans le cadre de la procédure au cours de laquelle ils ont été extraits, acquis ou transmis, les contenus illicites prévus au dernier alinéa de l'article L. 427-3 peuvent être conservés, pendant une durée de trois mois, par les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa du même article.
La conservation de ces contenus illicites est effectuée dans des conditions garantissant l'intégrité et la confidentialité des contenus, les rendant inaccessibles, notamment par des moyens de communication électronique, à des tiers autres que les agents de l'administration des douanes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 427-3 ou à des agents qui participent aux investigations au sein du même service ou de la même unité, sous réserve de la possibilité de transmission de ces contenus à d'autres agents de l'administration des douanes pour les besoins de leurs missions.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa, les contenus illicites sont détruits, quel que soit le support de conservation qui a été utilisé.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Sous-section 2 : Coup d'achat
Article D427-8
Article D427-9
Article D427-10