Code des douanes

Article L784-1

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles douanières dans les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé. Les règles de contrôle des douanes s'appliquent aussi dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec quelques adaptations.

I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots :
« L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre :
« 1° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 2° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

I. - Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier et des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre IV sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article L. 411-5, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par les mots :
« L'article L. 411-3 est également applicable pour la mise en œuvre :
« 1° Des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
« 2° Du chapitre II du titre V du livre Ier code monétaire et financier. » ;
2° A l'article L. 413-4, les mots : « A l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, les » sont remplacés par le mot : « Les ».