Code des douanes

Article L452-4

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions de retenue et prolongation

Résumé. Les personnes concernées par une décision de retenue ou de prolongation de substances chimiques non classifiées peuvent faire un recours devant la cour d'appel.

La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance lorsque cette personne est différente.
Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La décision de retenue temporaire et la décision temporaire mentionnent les délais et les voies de recours.
Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

La décision de retenue et la décision de prolongation mentionnés à l'article L. 452-3 peut faire l'objet d'un recours, exercé par l'expéditeur, le destinataire ou le détenteur dont une déclaration d'usage est exigée, ou par le propriétaire de la substance lorsque cette personne est différente.
Ce recours s'exerce devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
La décision de retenue temporaire et la décision temporaire mentionnent les délais et les voies de recours.
Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues au code de procédure pénale.