Code des douanes

Section 1 : Affectation et compensation

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'imputation des paiements partiels

Résumé. Un comptable public applique un paiement partiel d'une dette en suivant des règles précises.

Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance dans les conditions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des sommes consignées pour payer une dette

Résumé. Un comptable public peut utiliser des sommes bloquées pour payer une dette due, si cette somme a été bloquée pour garantir cette dette ou si elle doit être rendue.

Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des dettes douanières par vente des objets saisis

Résumé. Si un débiteur ne paie pas une dette douanière après deux mois, l'administration peut vendre les objets saisis pour payer la dette et rendre l'excédent.

Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 1 : Affectation et compensation
Article L323-3
Article L323-4
Article L323-5