Créé le 1 mai 2026
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Pouvoirs des douanes pour récupérer les droits
Pour l'application des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-3, les agents de l'administration des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, nonobstant la prescription de l'action en répression des infractions prévue à l'article L. 612-1.