Code des douanes

Article L222-7

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données sur les flux financiers

Résumé. L'article L222-7 du Code des douanes précise qui peut accéder aux données sur les flux financiers pour lutter contre les activités illicites.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6.
Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1649 quater A Code monétaire et financierart. L561-23 Code monétaire et financierart. L561-27

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de l'administration des douanes chargés de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide à destination ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions, mentionnés à l'article L. 412-6.
Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article L. 222-5 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susmentionné.