Code des douanes de Mayotte

Article 93

Article 93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation

Résumé Les marchandises exportées doivent être chargées immédiatement dans les navires ou avions après les formalités douanières, à moins qu'elles ne soient stockées dans des zones spécifiques.
  1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

  2. Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

  3. Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.


Historique des versions

Version 1

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

2. Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.

3. Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.