Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
Créé le 13 juillet 2001
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Embarquement et conduite à l'étranger des marchandises destinées à l'exportation
2. Par dérogation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
3. Les dispositions des articles 58-2, 58-3, 60-1, 61 et 62 ci-dessus, relatives aux magasins et aires de dédouanement, sont applicables aux magasins et aires d'exportation.