Code des communes

Article R*414-2

Créé le 5 avril 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement de grade dans la fonction publique communale

Résumé. L'avancement de grade des agents communaux se fait par choix sur une liste d'aptitude, avec une ancienneté minimale fixée par le ministre de l'intérieur.

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.