Code des communes

Article R*414-2

Article R*414-2

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Conditions de l'avancement de grade

Résumé Les agents communaux avancent de grade en fonction de leur expérience et de leur aptitude, selon des règles fixées par le gouvernement.

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.


Historique des versions

Version 1

L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9.

Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.