Code des communes

Article R414-1

Créé le 5 avril 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation annuelle des agents communaux

Résumé. Chaque agent communal reçoit une note annuelle avec un commentaire sur son travail, qui est ajouté à son dossier.

Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 5 avril 1977

Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.