Article L414-5
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Avancement des agents : progression par échelon et grade
Résumé Les agents avancent un échelon à la fois, puis un grade à la fois, sans sauter d’étape.
Mots-clés : avancement personnel échelons grades progression
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.
Article L414-6
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Avancement d'échelon : augmentation de traitement
Résumé Quand un agent monte d'échelon, il gagne un salaire plus élevé, selon son ancienneté et sa note, et le temps qu'il peut rester dans chaque échelon est fixé par l'autorité supérieure après avis de la commission paritaire.
Mots-clés : avancement échelon traitement ancienneté notation commission paritaire autorité supérieure catégories d'emplois
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.
Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.
Article L414-7
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Avancement d'échelon selon l'ancienneté
Résumé Un agent peut être promu d'échelon automatiquement s'il a l'ancienneté maximale, ou le maire peut le promouvoir s'il a une bonne note et l'ancienneté minimale, après avis de la commission.
Mots-clés : avancement échelon ancienneté commission paritaire maire
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.
Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.
Article L414-8
Abrogé depuis le 1984-01-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prise en compte des périodes de congé et service national dans l'avancement
Résumé Les périodes d'instruction militaire, de maladie, d'allaitement et le service national comptent pour l'avancement d'échelon et de grade.
Mots-clés : avancement congés service national personnel public
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Article L414-9
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Gestion des listes d'aptitude et sous-commission
Résumé Chaque année, la mairie envoie les listes d'aptitude à une commission qui peut créer une sous-commission de six membres pour les examiner, sans que les agents ne jugent ceux de grade supérieur.
Mots-clés : Commission paritaire Gestion du personnel Évaluation Administration communale
Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.
Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.
La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.
En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.
La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.
Article L414-10
Abrogé depuis le 1984-01-27
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Nombre de candidats sur les listes d'aptitude
Résumé Les listes d'aptitude doivent contenir autant de candidats que d'emplois qui pourraient devenir vacants l'année suivante, plus 50 %, et l'autorité nommante les décide.
Mots-clés : Gestion des ressources humaines Administration publique Sélection du personnel
Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.
Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.