Code des communes

SECTION 1 : Notation

Article R414-1

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Établissement de la fiche annuelle de notes des agents

Résumé Chaque année, on note les agents et on garde ces notes dans leur dossier.

Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1.

La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.