Code des communes

Article L412-31

Article L412-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des concours locaux pour les emplois communaux

Résumé Les communes peuvent organiser leur propre concours pour recruter des agents, avec un jury dirigé par le maire et composé de représentants du centre de formation et d’autres membres choisis chaque année.
Mots-clés : emploi public concours collectivités locales recrutement droit administratif

Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.

Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 1977

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.

Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.