Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application des dispositions aux communes des Hauts‑de‑Seine, Seine‑Saint‑Denis et Val‑de‑Marne
Résumé. Les règles du livre s’appliquent aux communes des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, sauf exceptions.
Les dispositions des titres Ier à VIII du présent livre sont applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sous réserve des dispositions ci-après.
Créé le 18 mars 1977
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Brigade de sapeurs‑pompiers de Paris : mission dans les Hauts‑de‑Seine, Seine‑Saint‑Denis et Val‑de‑Marne
Résumé. La brigade de sapeurs‑pompiers de Paris intervient dans les Hauts‑de‑Seine, la Seine‑Saint‑Denis et le Val‑de‑Marne, sous la direction du préfet de police de Paris.
La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure sa mission dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
A cet effet, elle est à la disposition du préfet de police de Paris.
Créé le 18 mars 1977
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Sapeurs‑pompiers volontaires de Seine‑et‑Oise peuvent rester actifs sous la brigade de Paris
Résumé. Les sapeurs-pompiers volontaires de Seine‑et‑Oise peuvent continuer à aider à protéger les villes proches de Paris, en suivant les règles et les paiements fixés par le préfet de police.
Les sapeurs-pompiers, gradés ou officiers volontaires des communes du département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent demander à continuer d'apporter leur concours à la lutte contre les incendies et contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique. Ils sont alors placés sous l'autorité du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
Un arrêté du préfet de police fixe les dispositions qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne leur mission, leur régime disciplinaire ainsi que les vacations et indemnités qui leur sont attribuées.
Créé le 18 mars 1977
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Minimum de vacation des commissaires de police
Résumé. Les commissaires de police reçoivent au minimum 0,80 F de vacation, même si les règles habituelles prévoient moins.
Par dérogation aux dispositions de l'
article R. 364-10, le minimum de la vacation, prévue à l'
article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.