Code des communes

Article R393-4

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Minimum de vacation des commissaires de police

Résumé. Les commissaires de police reçoivent au minimum 0,80 F de vacation, même si les règles habituelles prévoient moins.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 364-10, le minimum de la vacation, prévue à l'article L. 364-3 à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Par dérogation aux dispositions de l'

article R. 364-10

, le minimum de la vacation, prévue à l'

article L. 364-3

à allouer aux commissaires de police est fixé à 0,80 F.