Code des communes

SECTION 1 : Dispositions générales

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un service d'assainissement

Résumé. Un service qui collecte, transporte ou nettoie les eaux usées est considéré comme un service d'assainissement.
Tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement .

Créé le 18 mars 1977

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Classification des communes en urbaines ou rurales pour l'assainissement

Résumé. Les communes listées sont urbaines pour l'assainissement, les autres sont rurales.
Sont considérées comme urbaines , pour l'application des dispositions relatives à l'assainissement, les communes qui figurent sur la liste annexée au présent code (a).
Les autres communes sont considérées comme rurales.

Créé le 18 mars 1977

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Subvention des travaux d'assainissement dans les communes urbaines

Résumé. Le ministre peut aider à payer les travaux d'assainissement dans les villes, mais seulement s'il y a de l'argent.
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes urbaines ou relevant de la compétence des communautés urbaines peuvent être subventionnés, dans la limite des crédits disponibles, par le ministre de l'intérieur.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subvention des travaux d'assainissement ruraux

Résumé. Le ministère de l'agriculture peut aider à payer les travaux d'assainissement dans les villages, mais seulement s'il y a assez d'argent.
Les travaux d'assainissement entrepris dans les communes rurales peuvent être subventionnés, dans la limite des crédits disponibles, par le ministère de l'agriculture.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention de la servitude pour canalisations souterraines

Résumé. Les communes et leurs services publics peuvent demander la servitude qui leur permet d'installer des canalisations souterraines pour évacuer les eaux usées ou pluviales, selon les règles du décret de 1964.
Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Dispositions générales
Article R*372-1
Article R372-2
Article R372-3
Article R372-4
Article R*372-5