Code des communes

Article R*372-5

Article R*372-5

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Obtention de la servitude pour canalisations souterraines

Résumé Les communes et leurs services publics peuvent demander la servitude qui leur permet d'installer des canalisations souterraines pour évacuer les eaux usées ou pluviales, selon les règles du décret de 1964.
Mots-clés : Assainissement Servitude Canalisations Eau Communes

Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 9 avril 2000

Les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires mentionnés à l'article L. 372-5 peuvent obtenir l'établissement de la servitude prévue pour l'installation de canalisations souterraines d'évacuation d'eaux usées ou pluviales dans les conditions déterminées par le décret n° 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-904 du 4 août 1962.