Code des communes

Article R361-38

Article R361-38

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Admission d'un corps en chambre funéraire sur la voie publique

Résumé Quand quelqu'un meurt sur la voie publique, la police ou la gendarmerie peut autoriser l'admission du corps dans une chambre funéraire après vérification par un médecin, sans certificat, et le procureur peut aussi le faire dans certains cas.
Mots-clés : Droit funéraire Police Gendarmerie Décès Procédure pénale

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.
Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le dimanche 18 janvier 1987

Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.

Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.

Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.