Code des communes

SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques

Abrogée1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 13 mars 1985 au 31 juillet 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais médicaux pour les sapeurs-pompiers

Résumé. Si un pompier se blesse ou tombe malade pendant son travail, la ville rembourse les frais de santé non couverts par la sécurité sociale, après vérification par son chef et un certificat.
La part des soins médicaux, chirurgicaux ou pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation résultant d'un accident de service ou d'une affection contractée en service non prise en charge par la sécurité sociale est remboursée par la commune sur le rapport du chef de corps des sapeurs-pompiers qui constate que les blessures sont la conséquence d'un accident en service commandé ou que la maladie a été contractée en service et sur le vu d'un certificat de la caisse de sécurité sociale établissant le montant de sa prise en charge.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des communes pour les frais de secours

Résumé. La ville où travaille le pompier paie les frais de secours, sauf si l'accident se passe dans une autre ville, alors c'est cette autre ville qui paie.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.
Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de remboursement des frais médicaux des sapeurs-pompiers

Résumé. Le maire transmet les demandes de remboursement de frais médicaux aux préfets, qui les soumettent à la commission départementale de réforme, puis le préfet envoie le dossier au ministre de l'intérieur pour régler la part de l'État.
Pour l'application de l'article L. 354-13 les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992

SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques
Article R*354-69
Article R*354-70
Article R*354-71