Code des communes

Article R*354-70

Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des communes pour les frais de secours

Résumé. La ville où travaille le pompier paie les frais de secours, sauf si l'accident se passe dans une autre ville, alors c'est cette autre ville qui paie.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 354-13 les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.
Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992

Sous réserve des dispositions de l'

article L. 354-13

les secours sont à la charge de la commune dont relève le corps d'affectation du sapeur-pompier.

Toutefois, si l'accident s'est produit ou si la maladie a été contractée à l'occasion d'un incendie ou d'un service de secours public sur le territoire d'une autre commune, ces dépenses incombent à cette commune.