Code des communes

Article R*354-71

Abrogé1 août 1992

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de remboursement des frais médicaux des sapeurs-pompiers

Résumé. Le maire transmet les demandes de remboursement de frais médicaux aux préfets, qui les soumettent à la commission départementale de réforme, puis le préfet envoie le dossier au ministre de l'intérieur pour régler la part de l'État.
Pour l'application de l'article L. 354-13 les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme prévue à l'article R. 354-37.
Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 31 juillet 1992

Pour l'application de l'

article L. 354-13

les demandes de remboursement de frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques sont instruites et transmises au préfet par le maire pour être soumises à l'examen de la commission départementale de réforme prévue à l'

article R. 354-37

.

Le dossier est ensuite transmis par le préfet au ministre de l'intérieur en vue du règlement de la participation de l'Etat.