Code des communes

Article R353-72

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 17 avril 1989

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Congé maladie et militaire : service accompli

Résumé. Un congé maladie ou militaire compte comme service pour un sapeur-pompier, et les règles de congé maternité, postnatal et adoption s’appliquent aussi.
Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'article R. 353-104 sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.
Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 18 avril 1989

Abrogé parDécret n°89-229 du 17 avril 1989art. 47 (V)

En vigueur du dimanche 19 août 1979 au lundi 17 avril 1989

Déplacé le dimanche 19 août 1979

En résumé. Les dispositions relatives aux congés de maternité, postnatal et d'adoption pour le personnel communal ont été étendues aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.

Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'

article R. 353-104

sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent,

Les dispositions prévues au livre IV du présent code pour le personnel communal en matière de congé de maternité, de congé postnatal et de congé d'adoption sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels communaux.

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 18 août 1979

Le congé de maladie ainsi que celui prévu à l'

article R. 353-104

sont considérés, pour l'application du premier alinéa de l'article précédent, comme service accompli.