Code des communes

SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers

Abrogée12 décembre 1999
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 3 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et compétence du conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers

Résumé. Chaque corps de sapeurs-pompiers a un conseil d'administration, dirigé par le chef de corps et composé de représentants, qui décide des règles pour les pompiers non professionnels.
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 août 1979 au 11 décembre 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des représentants des sapeurs-pompiers selon la taille du corps

Résumé. Les sapeurs-pompiers choisissent des représentants (officier, sous-officier, caporal) dont le nombre varie selon la taille de leur équipe, et si personne ne se propose, on tire au sort.
La représentation des sapeurs-pompiers comprend :
- pour les corps de moins de vingt-deux sapeurs-pompiers : un sous-officier ou gradé et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de vingt-deux à cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ; un sous-officier et un caporal-chef, caporal ou sapeur élus chacun par ses collègues ;
- pour les corps de plus de cinquante sapeurs-pompiers :
l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, un officier, un sous-officier, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs élus chacun par ses collègues.
Pour les corps mixtes, comprenant professionnels et volontaires, chacune de ces catégories élit ses représentants au conseil d'administration dans les conditions fixées par le règlement de service du corps. A moins qu'il n'en soit décidé autrement par ce règlement, ces représentants ne siègent que pour les questions concernant leur catégorie.
Si, dans une catégorie, il n'y a pas assez de candidats pour assurer la désignation des représentants titulaires ou suppléants prévus, il est procédé à un deuxième appel de candidatures dans les quinze jours. Si cet appel est infructueux, les postes sont pourvus par un tirage au sort sur la liste des sapeurs-pompiers appartenant à la catégorie considérée.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 décembre 1981 au 11 décembre 1999

Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, qui a lieu dans les huit jours, la majorité relative suffit.
Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection de deux délégués suppléants par titulaire.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 3 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats des sapeurs-pompiers

Résumé. Les sapeurs-pompiers non professionnels restent en service jusqu’à la fin de leur engagement, tandis que les professionnels ne peuvent exercer leurs fonctions que pendant au plus cinq ans.
Les sapeurs-pompiers non professionnels sont désignés pour une durée égale à celle du temps qui reste à courir jusqu'à l'expiration de leur engagement.
La durée des pouvoirs des officiers et des sapeurs-pompiers professionnels est fixée par le règlement de service du corps sans pouvoir excéder cinq ans.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de quorum et de remplacement du chef de corps

Résumé. Pour qu’une décision soit valable, il faut que les trois quarts des membres soient présents, et si le chef de corps est absent, il est remplacé par le grade le plus ancien du grade le plus élevé.
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ou de leurs suppléants assistent à la séance, sans que le nombre des présents puisse être inférieur à trois.
En cas d'empêchement du chef de corps, celui-ci est remplacé par le gradé le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation et voix du président du conseil d'administration

Résumé. Le conseil d'administration se réunit chaque année quand le président l'appelle, et si un membre demande, il doit se réunir. Le président a le dernier mot si les voix sont égales.
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président et au moins une fois par an. Cette convocation est obligatoire à la demande du tiers des membres du conseil.
La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Abrogé12 décembre 1999

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procès-verbaux et affichage du conseil d'administration

Résumé. Les procès-verbaux du conseil d'administration sont notés, signés par le maire, et un extrait des décisions doit être affiché dans les locaux du corps dans les huit jours.
Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le maire. Il y est fait mention des membres qui ont assisté aux séances.
Le secrétaire est élu par le conseil d'administration parmi ses membres ; il peut être assisté par un gradé ou sapeur étranger au conseil.
Un extrait des délibérations est obligatoirement affiché dans les locaux du corps dans un délai de huit jours.

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 11 décembre 1999

SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers
Article R352-13
Article R352-14
Article R352-15
Article R352-16
Article R352-17
Article R352-18
Article R352-19