Code des communes

Article R352-13

Abrogé12 décembre 1999

Créé le 3 février 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et compétence du conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers

Résumé. Chaque corps de sapeurs-pompiers a un conseil d'administration, dirigé par le chef de corps et composé de représentants, qui décide des règles pour les pompiers non professionnels.
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 décembre 1999

En vigueur du mercredi 3 février 1993 au samedi 11 décembre 1999

Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.

Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps en ce qui concerne les sapeurs-pompiers non professionneles.